L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
144. Doivent être joints aux renseignements prévus à l’article 141, les documents suivants:
1°  un exemplaire du programme détaillé établi en application de l’article 68 et, le cas échéant, de l’annexe visée à l’article 70;
2°  le cas échéant, les billets-surprise et les billets moitié-moitié gagnants qui ont donné lieu à la remise d’un prix supérieur à 100 $.
D. 1108-2007, a. 144; D. 1047-2011, a. 67.